R-15.1, r. 3 - Règlement encadrant la liquidation des droits des participants et des bénéficiaires de régimes visés par la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ainsi que l’administration par Retraite Québec de certaines rentes servies sur l’actif de ces régimes

Texte complet
32. Retraite Québec doit transmettre le relevé annuel visé à l’article 112 de la Loi à chaque participant ou bénéficiaire concerné. Le relevé contient les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa et au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 59 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) et aux paragraphes 1 à 5 et 6 de l’article 59.0.1 de ce règlement, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 863-2010, a. 32; D. 426-2019, a. 17.
32. Retraite Québec doit transmettre le relevé annuel visé à l’article 112 de la Loi à chaque participant ou bénéficiaire concerné. Le relevé contient les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa et au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 59 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) et à l’article 59.0.1 de ce règlement, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 863-2010, a. 32.
32. La Régie doit transmettre le relevé annuel visé à l’article 112 de la Loi à chaque participant ou bénéficiaire concerné. Le relevé contient les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa et au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 59 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) et à l’article 59.0.1 de ce règlement, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 863-2010, a. 32.